174 RVJ / ZWR 2019 Droit civil - protection de l’adulte - ATC (Juge de la Cour civile II) du 14 juin 2018 X. contre Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A. - TCV C1 16 111 Responsabilité en raison de manquements commis par un curateur - Régime légal applicable à la responsabilité pour des manquements d’un curateur commis avant et après l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 454 CC ; consid. 4.1). - L’autorité de protection peut refuser de donner décharge au curateur pour des man- quements commis par ce dernier et indiquer la possibilité pour la personne protégée d’intenter une action en responsabilité auprès du juge civil; elle ne doit en revanche pas préjuger de cette question, ni prendre acte d’un éventuel acquiescement du curateur en la matière (consid. 4.2). Haftung für Pflichtverletzungen des Beistands - Auf Pflichtverletzungen des Beistands anwendbares Recht vor und nach Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutzrechts (Art. 454 ZGB; E. 4.1). -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
174 RVJ / ZWR 2019 Droit civil - protection de l’adulte - ATC (Juge de la Cour civile II) du 14 juin 2018 X. contre Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A. - TCV C1 16 111 Responsabilité en raison de manquements commis par un curateur
- Régime légal applicable à la responsabilité pour des manquements d’un curateur commis avant et après l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 454 CC ; consid. 4.1).
- L’autorité de protection peut refuser de donner décharge au curateur pour des man- quements commis par ce dernier et indiquer la possibilité pour la personne protégée d’intenter une action en responsabilité auprès du juge civil; elle ne doit en revanche pas préjuger de cette question, ni prendre acte d’un éventuel acquiescement du curateur en la matière (consid. 4.2). Haftung für Pflichtverletzungen des Beistands
- Auf Pflichtverletzungen des Beistands anwendbares Recht vor und nach Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutzrechts (Art. 454 ZGB; E. 4.1).
- Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde darf dem Beistand wegen Pflichtver- letzungen die Decharge verweigern und die verbeiständete Person auf die Möglichkeit einer Zivilklage hinweisen; hingegen darf sie weder der Beurteilung, ob eine Pflichtver- letzung vorliegt, vorgreifen noch ein Zugeständnis des Beistands protokollieren (E. 4.2).
Faits (résumé)
A. Le 22 avril 2013, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A. (ci-après : l’APEA) a approuvé les comptes tenus par X., en charge d’une curatelle volontaire (art. 394 aCC) en faveur de Y., pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 et lui en a donné décharge. Le même jour, elle a également décidé que Y. devait doré- navant être soumis à une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC). B. Le 23 février 2015, l’APEA a approuvé les comptes présentés par X. pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et lui en a également donné décharge. C. Le 15 octobre 2015, X. a informé l’APEA du fait, d’une part, qu’il avait complètement ignoré que les contributions d’entretien versées par Y. pour ses deux enfants mineurs, depuis 2011, respectivement 2013, pouvaient être fiscalement déduites, et, d’autre part, que les délais pour
RVJ / ZWR 2019 175 déposer une réclamation contre les taxations fiscales des années 2011 à 2014 étaient échus. Par la suite, ayant appris qu’une révision desdites taxations était exclue, que les impôts versés en trop en raison des contributions d’entretien non déduites étaient évalués, par la fiduciaire B., à 6272 fr. 25, et que son assurance responsabilité civile refusait d’entrer en matière pour couvrir ce dommage, X. a demandé à l’APEA de le relever de son mandat de curateur. D. Le 21 mars 2016, cette autorité a accepté cette requête, approuvé les comptes qu’il avait tenus pour la période du 1er janvier 2015 au 29 février 2016 et lui en a donné décharge « sauf en ce qui concerne le montant de Fr. 6 272.25 dû à Y. ». Elle a aussi « pris acte » du fait que X. s’était engagé à rembourser ce montant à Y. E. X. a recouru contre cette décision en se prévalant de la respon- sabilité incombant au canton en vertu de l’article 454 al. 3 CC. Il a également contesté « s’être engagé inconditionnellement » à payer le montant précité, tout en reconnaissant avoir admis d’assumer son erreur s’il n’existait pas « de fonds communal ou cantonal prévu pour suppléer à ce genre de situation », ce que l’APEA lui avait confirmé. F. Dans un avis de droit établi le 7 septembre 2016, le Service juridique du Département cantonal de la formation et de la sécurité (ci-après : le Service juridique) a estimé que, dans la mesure où les manquements reprochés à X. remontaient à 2011 et avaient perduré jusqu’en 2015, le régime applicable à la responsabilité du curateur était celui de l’ancien droit de la tutelle.
Considérants (extraits)
4. A lire la motivation de sa décision, l’autorité attaquée s’est constam- ment référée aux dispositions du droit de la protection de l’adulte dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, lors même que certains manquements étaient antérieurs à cette date, singulièrement l’obligation de remplir correctement, en 2012, la déclaration fiscale pour l’année 2011. Se focalisant d’ailleurs sur cette dernière date, le Service juridique est, dans son avis du 7 septembre 2016, parti du principe que
176 RVJ / ZWR 2019 le régime applicable à la responsabilité du curateur – à raison de ses manquements qui avaient perduré jusqu’en 2015 –, était celui de l’ancien droit de la tutelle, soit des articles 426 ss aCC et 134 aLACC, ce qu’il convient ici d’élucider. 4.1 Le droit de la responsabilité était régi par les articles 426 ss aCC jusqu’au 31 décembre 2012 (cf. infra, consid. 4.1.1) et par les articles 454 ss CC depuis le 1er janvier 2013 (cf. infra, consid. 4.1.2). 4.1.1.1 La responsabilité des organes de la tutelle instaurée par l'article 426 aCC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 – que la jurisprudence a étendue au curateur (ATF 70 II 77 consid. 1) – était mise en œuvre lorsqu'un organe tutélaire avait causé, à dessein ou par négligence, un dommage en n'observant pas, dans l'exercice de ses fonctions, la diligence d'un bon administrateur. Le curateur devait ainsi avoir agi – ou omis d'agir – dans le cadre des tâches qui lui incombaient en vertu du droit fédéral (arrêt 5C.165/2001 du 30 août 2001 consid. 3a ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, no 1059, p. 400 ; Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 426 CC). Les articles 426 ss aCC prévoyaient une responsabilité primaire des organes de tutelle (art. 426 aCC) et subsidiaire de la collectivité publi- que (art. 427 al. 1 aCC). Il était loisible au législateur cantonal d’instituer une responsabilité du canton plus étendue, en particulier une responsa- bilité primaire de celui-ci (cf. art. 427 al. 2 aCC ; arrêt 5A_614/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., no 1077a,
p. 406 ; Forni/Piatti, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4. Aufl. 2010, n. 6 in fine ad art. 426-429 aCC). En résumé, l’ancien droit connaissait un système de responsabilité en cascade compliqué, dans lequel les auteurs étaient responsables en première ligne, une respon- sabilité de la collectivité n’étant prévue – en vertu du droit fédéral – que dans l’hypothèse où celle de l’auteur ne permettait pas d’obtenir répa- ration (Geiser, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 454 CC ; Mösch Payot/ Rosch, in Rosch/Büchler/ Jakob [Hrsg.], Erwachsenenschutzrecht, Ein- führung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2. Aufl. 2015,
n. 1 ad art. 454-456 CC). En droit valaisan, l’article 134 de la loi d’application du Code civil, du 24 mars 1998 (aLACC ; RS/VS 211.1) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 –, disposait que le canton répondait des actes et omissions illicites des membres et du greffier des chambres de
RVJ / ZWR 2019 177 tutelle (al. 1er), ces dernières correspondant à l’autorité de surveillance des chambres pupillaires au niveau du district "sous réserve des compétences attribuées au tribunal de district" (cf. art. 17 al. 1 aLACC) ; les communes et groupements de commune répondaient quant à elles des actes et omissions illicites des membres et du greffier des cham- bres pupillaires (cf. art. 13 al. 1 aLACC) ainsi que des tuteurs officiels (cf. art. 19 aLACC) de leur arrondissement tutélaire (al. 2). Nulle men- tion n’était en revanche faite des tuteurs (ou curateurs) non employés par des collectivités publiques. Tout au plus l’ordonnance sur la tutelle, du 27 octobre 1999 (RS/VS 211.250) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 –, spécifiait-elle à son article 16 que les prescriptions de ladite ordonnance relatives à la tenue des répertoires, dossiers, procès-verbaux, comptes et inventaires s’appliquaient égale- ment à la "tutelle privée", notion qui renvoyait cependant à celle de conseil de famille au sens des articles 362 ss aCC (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., no 853, p. 334), et non pas aux tuteurs (ou curateurs) non employés par un service officiel de tutelle. 4.1.1.2 Il résultait de l'article 426 aCC que le curateur devait observer dans l'exercice de ses fonctions la diligence d'un bon administrateur. Cette notion servait à délimiter le devoir général qui était imposé au curateur et dont la violation objective constituait l'acte illicite qui pouvait lui être reproché (Egger, op. cit., n. 19a ad art. 426 aCC ; Junod, Recherche sur la responsabilité des organes de la tutelle, thèse Lausanne 1953, p. 42). Elle englobait tant les actes que les omissions. Le curateur devait prendre les renseignements utiles à assurer la sécu- rité des capitaux placés et faire les propositions nécessaires à l'autorité tutélaire. La responsabilité des organes de la tutelle impliquait néces- sairement la preuve d'une intention ou d'une négligence. L'organe de tutelle répondait de toute faute, même légère (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., no 1063, p. 402 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 5C.165/2001 précité consid. 3b). 4.1.2.1 Avec le nouveau droit, le législateur a fondamentalement modifié la situation en introduisant dans le domaine de la protection de l’adulte une responsabilité générale directe de l’Etat pour les actes ou omissions intervenus dans le cadre des mesures prises par l’autorité (Geiser, op. cit., n. 2 ad art. 454 CC ; cf. ég. ATF 140 III 92 consid. 2.3). Aux termes de l’article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un
178 RVJ / ZWR 2019 acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4). A cet égard, l’article 14 al. 6 LACC – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013 – énonce que la responsabilité découlant des actes ou omissions illicites liés à la mise en œuvre des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 454 CC) est régie par l'article 19b LACC qui s'applique par analogie. Cette dernière disposition rappelle d’abord, à son alinéa 1er, que le canton répond directement des actes et omis- sions illicites liés à l'exécution des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 454 CC). Son alinéa 2 précise quant à lui que le canton dispose d'une double action récursoire : d’une part, contre la commune ou le groupement de communes responsable du service officiel de la curatelle concerné (let. a) ; d’autre part, contre le titulaire du mandat de protection (let. b). Enfin, l’alinéa 3 souligne que les articles 14 ss de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 10 mai 1978 (LRCPA ; RS/VS 170.1), régissent les conditions de l'action récursoire contre le curateur ou le tuteur officiel (1re phrase), tandis que ces dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'autorité de protection confie l'exécution d'un mandat à un particulier (2nde phrase). L’action récursoire est de la compétence du juge civil, les règles du code de procédure civile suisse trouvant application (art. 19 al. 1 LRCPA). 4.1.2.2 D’après le texte clair de la loi, l’une des conditions de la res- ponsabilité de l’article 454 al. 1 CC consiste dans le fait qu’il doit s’agir d’un acte ou d’une omission intervenue dans le cadre des mesures prises par l’autorité. Sont ainsi visées les mesures réglementées au titre onzième (art. 388-439 CC), c’est-à-dire les curatelles (art. 390-425 CC) et le placement à des fins d’assistance (art. 426-439 CC) (Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 454 CC ; Mösch Payot/Rosch, op. cit., n. 3 ad art. 454- 456 CC).
RVJ / ZWR 2019 179 A teneur de l’article 413 al. 1 CC, le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations. Le curateur doit en principe exercer ses fonctions person- nellement ; il répond des actes de celui qu'il s'est indûment substitué comme s'ils étaient les siens (art. 399 al. 1 CO par analogie). Il peut cependant recourir à des auxiliaires, sous sa propre responsabilité, pour l'exécution de tâches spéciales (arrêt 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 8.2.2). Lorsque la substitution est licite, il répond à tout le moins du soin avec lequel il a choisi le tiers et donné des instructions (art. 399 al. 2 CO par analogie ; ATF 142 III 9 consid. 4.2 [exécuteur testamentaire]). Selon l'article 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant à engager sa responsabilité ; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs ; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause ; les exigences sont plus rigou- reuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre profes- sionnel et contre rémunération (ATF 127 III 328 consid. 3 ; cf. ég. ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 [avocat]). Lorsqu'un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter par un mandataire dans une procédure fiscale, celui-ci doit sauvegarder les intérêts du mandant et s'efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible (arrêts 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2 in fine ; 4C.40/2006 du 28 juin 2006, consid. 2.2, in RTiD 2006 II p. 740). 4.1.3.1 Conformément à l’article 14 al. 1 tit. final CC, depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2013, celui-ci est seul applicable sur le plan matériel. Il en résulte que les mesures ordonnées sous l’empire de l’ancien droit (tutelle, curatelle, conseil légal, etc.) sont en principe régies par le nouveau (Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 14/14a tit. final CC). Toutefois, l’article 14 tit. final CC ne prescrit pas comment doivent être traitées les questions autres que les mesures, notamment celle de la responsabilité (art. 426 ss aCC, désormais art. 454 CC). Alors que sous l’ancien droit, le lésé (à l’exception du domaine de la privation de liberté à des fins d’assistance [cf. art. 429a aCC]) devait d’abord se limiter à agir en responsabilité contre l’auteur du dommage
180 RVJ / ZWR 2019 et que le canton ne répondait – en vertu du droit fédéral – qu’en cas de défaut de l’auteur, la prétention doit aujourd’hui être dirigée exclusi- vement contre le canton (art. 454 ss CC). La personne portant la res- ponsabilité a ainsi changé (Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 14/14a tit. final CC ; cf. ég. Reusser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5. Aufl. 2015, n. 30 ad art. 14 tit. final CC). Selon la doctrine, si un comportement a pris fin lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la question juridique à résoudre (par exemple celle de la responsabilité) est régie exclusivement par l’ancien droit, indépendamment du moment auquel ladite question est invoquée (cf. art. 1er al. 1 et 2 tit. final CC). Si l’ensemble du comportement dom- mageable se produit en revanche postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit, la responsabilité est régie exclusivement par ce dernier (cf. art. 1er al. 3 tit. final CC). Ces considérations sont aussi vala- bles lorsque le comportement dommageable a débuté sous l’ancien droit et perdure sous le nouveau ; il se justifie ici également d’appliquer exclusivement le nouveau droit à la question de la responsabilité (Geiser, op. cit. n. 18-19 ad art. 14/14a tit. final CC ; cf. ég. Reusser, op. cit., n. 31-33 ad art. 14 tit. final CC ; Steck, in Rosch/ Büchler/Jakob [Hrsg.], Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2. Aufl. 2015, n. 10 ad art. 14 tit. final CC). 4.1.3.2 La notion juridique du dommage est commune aux respon- sabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290 consid. 4a) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable (ou la violation du contrat) ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 359 consid. 4, 321 consid. 2.2.1). Le paiement des impôts n'est pas une libéralité en faveur de la collectivité publique. Nul n'est censé payer volontairement ses impôts, même s'il se soumet à l'obligation fiscale. L'impôt entraîne donc une diminution involontaire du patrimoine (arrêt 4A_506/2011 précité consid. 4). En vertu de l’article 132 al. 1, 1re phrase, LF, les contribuables sont invités, par envoi de la formule ou par publication officielle, à remplir et à déposer, par voie postale ou par voie électronique, une formule de
RVJ / ZWR 2019 181 déclaration d'impôt. L'autorité fiscale contrôle la déclaration et procède aux investigations nécessaires (art. 137 al. 1 LF), puis fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune impo- sables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt (art. 138 al. 1 LF) ; elle doit mentionner dans sa décision de taxation les modifications qu'elle a apportées à la déclara- tion déposée par le contribuable (art. 138 al. 2 LF). Ainsi, un contri- buable ne peut savoir comment un élément déclaré a été traité par l'autorité fiscale qu'au moment de la décision de taxation. Il s'ensuit qu'avant que cette décision et la facture y relative ne parviennent au contribuable (ou son représentant) – et ne deviennent définitives faute de contestation ou de recours –, l'existence du dommage n'est qu'un fait futur éventuel, qui ne suffit pas à fonder un droit à la réparation (arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.2 ; Brehm, Berner Kommentar, n. 70g ad art. 41 CO et les réf.). 4.2.1 En l’occurrence, il est reproché au recourant, chargé d’assumer une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine de Y., d’avoir failli à ses obligations en omettant d’indiquer – sous la rubrique "déduc- tions" de la déclaration d’impôts – les contributions versées à l’entretien du premier (dès septembre 2011) et second (dès juillet 2013) enfants mineurs de la personne protégée, dès lors que ces prestations sont en revanche ajoutées au revenu imposable de leur mère, titulaire du droit de garde (cf. art. 19 al. 1 let. e LF et Guide de la déclaration d'impôts 2017, p. 21 et 32 [disponible sur www.vs.ch/web/scc/formulaires-2017]). En raison de l’omission du curateur, la personne sous protection a dû s’acquitter, de 2011 à 2014, d’impôts trop élevés par rapport à sa capa- cité contributive réelle, pour une somme évaluée à 6272 fr.25; il importe peu à cet égard que le recourant ait délégué la tâche de remplir ces déclarations d’impôt à un tiers, puisque même dans cette hypothèse, il répond du soin avec lequel il a choisi l’auxiliaire et lui a donné des instructions (cf. supra, consid. 4.1.2.2). Au vu de ce qui précède, l’exis- tence d’un manquement fautif du curateur – tant au regard de l’ancien que du nouveau droit – paraît donnée, et c’est à bon droit comme déjà mentionné précédemment que l’autorité attaquée a refusé de donner décharge à raison de ces faits, le point de trancher définitivement si la responsabilité de l’intéressé est directement engagée en vertu de l’ancien droit (cf. supra, consid. 4.1.1.1) ou par le biais d’une action récursoire du canton selon le nouveau droit (cf. supra, consid. 4.1.2.1) revenant en revanche au juge, et non à l’autorité de protection de l’adulte.
182 RVJ / ZWR 2019 Dans son avis du 7 septembre 2016, le Service juridique a relevé que les "manquements remont[aient] à 2011 et [avaient] perduré jusqu’en 2015", ce qui suggère une omission continue de la part du curateur. Outre que ce constat aurait dû amener en bonne logique le Service juridique – au vu de la position unanime de la doctrine à ce sujet (cf. supra, consid. 4.1.3.1 in fine) – à préconiser l’application du nouveau droit à l’ensemble des événements, l’existence d’un manquement trouvant son origine avant le 1er janvier 2013 et ayant perduré au-delà doit en réalité être réfutée. En effet, le dommage résultant du fait que la personne sous protection à été amenée à s’acquitter d’un surplus d’impôts s’est concrétisé au moment où, sur la base des informations lacunaires fournies par le curateur dans les déclarations fiscales, le Service cantonal des contributions a établi ses décisions de taxation et que celles-ci sont entrées en force, faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation dans les 30 jours suivant leur notification (cf. art. 139 al. 1, 1re phrase, de la loi fiscale cantonale). Comme chaque année fiscale donne lieu à une procédure de taxation indépendante, l’on ne se trouve pas en présence d’un manquement durable, ayant pris naissance sous l’empire de l’ancien droit et ayant perduré sous le nouveau, mais bien d’omissions distinctes, qui se sont reproduites chaque année. 4.2.2 S’agissant des impôts pour l’année 2011, la déclaration fiscale correspondante a dû être complétée et envoyée pour le 31 mars 2012, voire pour le 31 juillet 2012 au plus tard en cas de prolongation du délai (cf. Guide, p. 7), et la décision de taxation a, selon toute vraisemblance, été notifiée au plus tôt durant le second semestre de l’année 2012, information qui ne ressort toutefois pas du dossier. Si tel devait bien être le cas, le dommage s’est matérialisé alors que l’ancien droit avait encore cours. Le recourant, en qualité de curateur non employé par un service tutélaire officiel (cf. supra, consid. 4.1.1.1), assumait ainsi en première ligne la responsabilité pour les manquements qui lui étaient reprochés. Sachant qu’un acquiescement n’est possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l’objet du litige (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, no 2397, p. 398), le recourant aurait ainsi pu, dans le cadre d’une action en responsabilité introduite à son encontre auprès de l’autorité judiciaire compétente, s’engager à rem- bourser le montant d’impôt versé en trop pour l’année fiscale 2011, soit 441 fr.15 selon les renseignements de la fiduciaire B. Encore eût-il fallu également que l’engagement soit inconditionnel, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, le recourant ayant laissé entendre dans ses courriers du 15 octobre 2015 et du 21 janvier 2016 qu’il ne s’estimait pas être le
RVJ / ZWR 2019 183 seul responsable de cette situation et, dans son recours du 12 mai 2016, qu’il n’assumerait son erreur que s’il n’existait pas de fonds com- munal ou cantonal prévu pour suppléer à ce genre de situation. 4.2.3 Pour ce qui est des impôts réglés en trop pour les années fiscales 2012 à 2014 inclusivement, les décisions de taxation correspondantes ont – bien qu’elles ne figurent pas au dossier – nécessairement été établies postérieurement au 1er janvier 2013, soit alors que le nouveau droit de la protection de l’adulte était entré en vigueur. Or, conformé- ment à l’article 454 CC, la responsabilité en cas de manquements du curateur revient en premier lieu au canton (al. 3), celui-ci pouvant à son tour exercer une action récursoire, devant le juge civil également, contre le titulaire du mandat de protection notamment (cf. art. 19b LACC et 14 LRCPA), l’étendue de la négligence de celui-ci – tout comme l’existence d’éventuels co-responsables –, étant examinées dans ce cadre-là (cf. supra, consid. 4.1.2.1). 4.2.4 En résumé, la décision d’approbation des comptes par l’autorité intimée pouvait certes refuser de donner décharge au curateur pour ce qui est des manquements observés en relation avec l’établissement correct des déclarations d’impôts pour les années fiscales 2011 à 2014 inclusivement, et indiquer la possibilité, pour la personne protégée, d’intenter une action en responsabilité auprès du juge civil ; elle n’avait en revanche pas à préjuger de cette question, ni à prendre acte du prétendu acquiescement du curateur en la matière.